JORF n°170017 du 21 janvier 1992

Art. 4. - Le prix de cession des publications du service de l'information aéronautique est fixé sur la base du prix de revient, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, visé par le contrôleur financier.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le prix de cession des publications du service de l'information aéronautique est fixé sur la base du prix de revient, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, visé par le contrôleur financier.