JORF n°170017 du 21 janvier 1992

Art. 4. - Chaque régisseur est tenu d'établir, le 25 de chaque mois, le relevé des recettes encaissées jusqu'à cette date et de le remettre le jour suivant au chef du service de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire unique pour l'ensemble des services énumérés à l'article 1er.


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Version 1

Art. 4. - Chaque régisseur est tenu d'établir, le 25 de chaque mois, le relevé des recettes encaissées jusqu'à cette date et de le remettre le jour suivant au chef du service de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire unique pour l'ensemble des services énumérés à l'article 1er.