Art. 1er. - Il est institué auprès des districts aéronautiques en métropole et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'auprès des services de l'aviation civile des territoires d'outre-mer et collectivités territoriales des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1o Redevances pour la délivrance des titres aéronautiques aux navigants non professionnels;
2o Taxes et redevances de toute nature perçues sur les aérodromes (taxes d'atterrissage, redevances de stationnement, redevances de balisage et taxes d'abris);
3o Vente de carnets de vol;
4o Droits d'examen;
5o Cession de brochures, cartes, matériels, plans et documents divers;
6o Remboursement de prestations servies à des tiers.
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