Arrêté du 30 décembre 1988

Article 8

Créé le 22 janvier 1989

La construction et les équipements de chaque logement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 °C du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe II de l'arrêté du 6 octobre 1978 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-10-06 annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 janvier 1989