Arrêté du 30 décembre 1988

Article 6

Créé le 22 janvier 1989 · En vigueur depuis le 9 mars 1991

Peuvent bénéficier du label solaire les logements qui présentent une contribution solaire supérieure ou égale à des seuils définis ci-dessous.
La contribution solaire CS d'un logement représente la part des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire de ce logement assurée par l'énergie solaire. Elle s'exprime en pour cent sous la forme :
CS = (1 - CCo) 100
Le coefficient C est l'estimation théorique des consommations de ce logement telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.
Le coefficient Co est l'évaluation théorique des consommations de ce même logement en supposant nuls les apports solaires passifs et actifs.
Le coefficient Co est évalué conformément à la méthode de calcul du C visée à l'article 4 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.
Deux seuils sont définis pour le label solaire correspondant à des valeurs de CS au moins égales à 10 et 20.
Les opérations qui obtiennent un label haute performance énergétique trois étoiles et pour lesquelles chaque logement présente une contribution solaire CS supérieure ou égale à 10 pourront bénéficier d'un label solaire trois étoiles.
Les opérations qui obtiennent un label haute performance énergétique quatre étoiles et pour lesquelles chaque logement présente une contribution solaire CS supérieure ou égale à 20 pourront bénéficier d'un label solaire quatre étoiles.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-12-30 art. 3 Arrêté 1988-04-05 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mars 1991

En vigueur du dimanche 22 janvier 1989 au vendredi 8 mars 1991