JORF n°0137 du 14 juin 2025

Arrêté du 30 avril 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 19 juin 2024 relatif à la contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

Vu la demande d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2024 (NOR : TEMT2425661V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 20 mars 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de contribution aux formations professionnelles HCR

Résumé Les patrons et employés d’hôtels‑cafés‑restaurants doivent verser une part afin de financer leur formation continue.
Mots-clés : Formation professionnelle Contribution financière Convention collective Hôtel Café Restaurant

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, les stipulations de l'accord du 19 juin 2024 relatif à la contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa du point 2.2 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, lequel prévoit que les opérateurs de compétences agréés peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires, ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Le dernier alinéa du point 2.2 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail.
L'alinéa 2 du point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail.
Le point b de l'article 4 de l'accord est exclu de l'extension, en ce qu'il contrevient d'une part aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail lesquelles prévoient, lorsqu'elles existent, que les OPCO collectent et gèrent les contributions supplémentaires ayant pour objet la formation professionnelle continue, et qu'en prévoyant la mise en place d'un reversement effectué par une association de gestion paritaire créé par la CPNE, l'accord prive l'OPCO de sa capacité à gérer la contribution ; d'autre part aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, lesquelles prévoient que les opérateurs de compétences ne peuvent reverser aux associations de gestion mises en place par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés que les contributions dédiées au financement du paritarisme.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des effets & sanctions d’un accord

Résumé Cette décision indique que les règles et pénalités de l'accord commencent à s'appliquer dès la publication du texte et resteront en vigueur pendant le temps prévu.
Mots-clés : Accord collectif Sanctions Effets légaux

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/39, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc