JORF n°0107 du 10 mai 2018

Article 15

Article 15

Chaque régie instituée auprès d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de la France auprès d'un organisme communautaire et international à l'étranger fait l'objet, au terme de chaque période de trois années, d'un classement dans l'un des trente-sept groupes, fixés en annexe, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'arbitrages de devises et de mouvements de fonds.


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Version 1

Chaque régie instituée auprès d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de la France auprès d'un organisme communautaire et international à l'étranger fait l'objet, au terme de chaque période de trois années, d'un classement dans l'un des trente-sept groupes, fixés en annexe, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'arbitrages de devises et de mouvements de fonds.