Article 1
Le paragraphe I de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2007 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Jusqu'au 30 avril 2013 :
― Saint-Martin Grand'Case―Saint-Domingue (République dominicaine) ».
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1998 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 2 août 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Caraïbes ;
Vu la demande de la société Air Caraïbes,
Arrête :
Le paragraphe I de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2007 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Jusqu'au 30 avril 2013 :
― Saint-Martin Grand'Case―Saint-Domingue (République dominicaine) ».
1 version
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 30 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef
des ponts et chaussées,
F. Théoleyre