JORF n°0109 du 10 mai 2008

Article 2

Article 2

La composition des commissions prévues à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
― un représentant du ministre chargé du travail, président ;
― un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
― une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
Chaque commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé du travail ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.


Historique des versions

Version 1

La composition des commissions prévues à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :

― un représentant du ministre chargé du travail, président ;

― un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

― une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

Chaque commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé du travail ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.