JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- installation : les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d'attente et d'abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs annexes ;
- annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
- à l'entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine y compris des cuirs ;
- à l'entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l'appareil digestif) ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents ;
- à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits dont la destruction n'est pas réglementairement obligatoire ;
- animaux de boucherie : les animaux appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Babalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que les solipèdes domestiques ;
- volailles domestiques : les oiseaux appartenant aux espèces poules, dindes, pintades, canards et oies ;
- gibier d'élevage : les animaux sauvages élevés et abattus comme des animaux domestiques : gibier à plumes, y compris les ratites, gibier ongulé et rongeurs ;
- matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus de ruminants désignés sur la base de la pathogenèse des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST), tels que décrits à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
- agrément des usines de compostage, de production de biogaz, d'incinération ou de transformation : l'agrément au sens du règlement (CE) n° 1774/2004 susvisé.

Article 3

L'installation est implantée :
- à au moins 35 mètres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de l'installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- sans préjudice des zones de dangers définies dans l'étude de dangers, à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l'installation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et des plages. Cette distance peut être réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de risques de nuisances pour le voisinage, lorsque l'exploitant justifie de mesures compensatoires pérennes mises en oeuvre pour les prévenir ou si l'étude d'impact du projet fait apparaître que les risques et nuisances ne sont pas augmentés.
Dans le cas de l'extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité de ces installations.

Article 4

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas accès libre à l'installation. L'ensemble de l'installation, d'où sont susceptibles de s'échapper des animaux, est clôturé et comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors de l'installation.

Article 5

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu propre en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantation, engazonnement...).

Article 6

L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.

Article 7

Les consignes d'exploitation de l'installation comportent explicitement les contrôles à effectuer en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des installations et à la remise en service de celles-ci en cas d'incident grave ou d'accident.
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et de ses dangers et inconvénients.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes indiquent :
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation, notamment de la chaîne d'abattage et des installations de traitement des effluents ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou polluantes telles que l'ammoniac ou le sang collecté.

Article 8

Lorsqu'une ou des tours aéroréfrigérantes (1) ou un humidificateur sont directement associés à l'installation, l'exploitant doit respecter les dispositions suivantes :
I. - L'exploitant s'assure de la présence et de l'efficacité d'un pare-gouttelettes, ou « dévésiculeur », de manière à limiter l'émission de gouttelettes d'eau par la tour aéroréfrigérante.
II-1. L'exploitant met en place un entretien et une maintenance adaptés afin de limiter la prolifération des légionelles dans le système et leur émission. L'exploitant veille à conserver en bon état de surface et propres le garnissage et les parties périphériques (pare-gouttelettes, caisson...) pendant toute la durée de fonctionnement de la tour aéroréfrigérante.
II-2. Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, et au moins une fois par an, l'exploitant procède a minima à :
- une vidange du bac de la tour aéroréfrigérante ;
- une vidange des circuits d'eau de la tour aéroréfrigérante ainsi que des circuits d'eau d'appoint ;
- un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits d'eau, des garnissages et des parties périphériques ;
- une désinfection par un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des legionella a été reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant des garanties équivalentes.
Si l'exploitant justifie d'une impossibilité à réaliser la vidange des circuits, il doit mettre en oeuvre un traitement efficace contre la prolifération des légionelles.
Dans tous les cas, une analyse d'eau pour recherche de légionelles doit être réalisée dans les quinze jours suivant le redémarrage de la tour aéroréfrigérante.
II-3. L'exploitant reporte dans un cahier de suivi l'ensemble des opérations réalisées et tiendra ce carnet à disposition de l'inspection des installations classées. Ce carnet contient notamment :
- un schéma de l'installation comprenant une description de la tour et un repérage des bras morts ;
- les volumes d'eau consommés mensuellement ;
- les périodes d'arrêt et de fonctionnement ;
- les opérations réalisées (vidanges, nettoyage, traitement de l'eau...) ;
- les prélèvements et analyses effectuées.
III. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant met à disposition des personnels intervenant à proximité du système de refroidissement ou sur le système lui-même des équipements individuels de protection adaptés (masques pour aérosols solides et liquides, gants...) destinés à les protéger contre l'exposition aux produits chimiques et aux aérosols susceptibles de contenir des germes pathogènes.
Un panneau doit signaler le port du masque obligatoire.
IV. - L'inspection des installations classées peut demander à tout moment à l'exploitant d'effectuer des prélèvements et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement du système de refroidissement. Ces prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix est soumis à l'avis de l'inspection des installations classées. Les frais de prélèvement et d'analyses sont supportés par l'exploitant.
V. - Des analyses d'eau pour recherche de légionelles sont réalisées pendant la période de fonctionnement de la ou des tours aéroréfrigérantes, au minimum une fois par an avant l'été.
Une synthèse annuelle des résultats et analyses est transmise à l'inspection des installations classées.
VI. - Si les analyses d'eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration supérieure à 100 000 unités formant colonies par litre d'eau (UFC/l), l'exploitant devra stopper immédiatement le fonctionnement du système de refroidissement, en informer immédiatement l'inspection des installations classées et lui proposer des actions correctives adaptées.
Si les analyses d'eau mettent en évidence une concentration comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/l, l'exploitant devra mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour abaisser la concentration en légionelles en dessous de 1 000 UFC/l. Il réalisera un nouveau contrôle deux semaines après le prélèvement ayant mis en évidence la concentration comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/l. Le contrôle sera renouvelé toutes les deux semaines tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.
VII. - Tous les résultats des analyses d'eau pour recherche de légionelles supérieurs à 1 000 UFC/l (points II, VI et V) sont adressés dès leur réception à l'inspection des installations classées.
VIII. - L'alimentation en eau d'appoint de chaque système de refroidissement répond aux règles de l'art et est dotée d'un compteur.
Le circuit d'alimentation en eau du système de refroidissement est équipé d'un ensemble de protection par déconnexion situé en amont de tout traitement de l'eau, dans le cas où le système est alimenté par le réseau de distribution public d'eau destinée à la consommation. Les rejets d'aérosols ne sont situés ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont en outre disposés de façon à éviter le siphonnage de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.

Article 9

Les installations électriques sont réalisées, entretenues et contrôlées conformément à la réglementation en vigueur. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.
L'installation est efficacement protégée contre les risques liés aux effets de l'électricité statique et de la foudre.

Article 10

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie, à permettre l'évacuation des personnes et l'intervention rapide des services de secours.
L'établissement est pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus. Une attention particulière est portée aux locaux abritant les installations frigorifiques. En nombre suffisant, ces moyens sont correctement répartis sur la superficie à protéger. Les moyens de lutte et de prévention contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.
Les bâtiments et les annexes sont maintenus propres et régulièrement nettoyés de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.

Article 11

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et, dans la mesure du possible, les émissions diffuses sont prises en compte.