JORF n°106 du 6 mai 2004

Article 10

Article 10

Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 224,12 EUR » est remplacée par la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 228,15 EUR ».


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Version 1

Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 224,12 EUR » est remplacée par la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 228,15 EUR ».