Arrêté du 30 avril 2002

Article 10

Il est attribué une note chiffrée fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20, sauf l'épreuve facultative, est éliminatoire.
Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.

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Il est attribué une note chiffrée fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20, sauf l'épreuve facultative, est éliminatoire.
Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.