JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 8

Article 8

Le mandat des membres des groupes techniques est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.


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Version 1

Le mandat des membres des groupes techniques est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.