Arrêté du 30 avril 1997

Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement définit et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les unités d'enseignement constitutives, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.

TITRE II

LE DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES GENERALES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

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