JORF n°104 du 4 mai 1997

Art. 15. - La licence et la maîtrise comportent un accès de plein droit défini en annexe du présent arrêté.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


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Art. 15. - La licence et la maîtrise comportent un accès de plein droit défini en annexe du présent arrêté.

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