Art. 2. - Au paragraphe 6.3.5 du chapitre VI (Equipage) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi conçu :
<< Le programme de cette formation doit être incorporé dans le manuel d'exploitation et déposé auprès des services compétents. >>
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