Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 2,60 F lorsque l'agent est logé et à 11,60 F lorsqu'il est nourri. Il est de 14,20 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.
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Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 2,60 F lorsque l'agent est logé et à 11,60 F lorsqu'il est nourri. Il est de 14,20 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.
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Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 2,60 F lorsque l'agent est logé et à 11,60 F lorsqu'il est nourri. Il est de 14,20 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.