Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 1991. Sa validité pourra être prolongée jusqu'au 30 avril 1996 sous réserve du rétablissement de la situation nette de la société, avant le 31 octobre 1991, à un niveau au moins égal à 0,5 MF et du résultat favorable d'un bilan technique réalisé par les services techniques de la direction générale de l'aviation civile.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.
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