Le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, d'une part, les professionnels de santé ou le représentant d'une maison de santé, d'un centre de santé, d'un groupement de professionnels ainsi que les établissements de santé participant à une expérimentation, d'autre part, concluent une convention conforme au cahier des charges fixé par le présent arrêté.
La convention fixe le montant et les modalités d'affectation des financements perçus pour l'expérimentation. Elle définit également les conditions de versement des financements par l'assurance maladie.
La convention peut également prévoir la participation d'une ou plusieurs collectivités territoriales et d'un ou des établissements médico-sociaux. Le cas échéant, la convention peut également associer d'autres partenaires notamment les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances associés. Dans ce cas, les partenaires volontaires mentionnés ci-dessus sont signataires de la convention. L'apport et la participation de chacune des parties sont précisés dans le cadre de la convention.
La convention précise la durée de l'expérimentation, les conditions annuelles et pluriannuelles de suivi et d'évaluation ainsi que les conditions de dénonciation.