JORF n°0211 du 11 septembre 2010

Article 2

Article 2

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à cinq mille (5 000) euros. L'avance est versée sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur après déclenchement du plan de continuité d'activité et nomination du régisseur.


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Version 1

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à cinq mille (5 000) euros. L'avance est versée sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur après déclenchement du plan de continuité d'activité et nomination du régisseur.