JORF n°211 du 12 septembre 2006

Article 6

Article 6

Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le recensement des votes est opéré par émargement des listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second tour de scrutin est organisé.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Le recensement des votes est opéré par émargement des listes électorales.

Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second tour de scrutin est organisé.