JORF n°264 du 15 novembre 2006

Article 10

Article 10

Bilan.
Un état des affrètements réalisés au cours de la période d'avril de l'année précédente à mars de chaque année est fourni à l'autorité administrative dans le courant du mois d'avril suivant cette période.
Des bilans intermédiaires sont fournis, à sa demande, à l'autorité administrative, notamment pour les affrètements de courte durée.


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Version 1

Bilan.

Un état des affrètements réalisés au cours de la période d'avril de l'année précédente à mars de chaque année est fourni à l'autorité administrative dans le courant du mois d'avril suivant cette période.

Des bilans intermédiaires sont fournis, à sa demande, à l'autorité administrative, notamment pour les affrètements de courte durée.