Bilan.
Un état des affrètements réalisés au cours de la période d'avril de l'année précédente à mars de chaque année est fourni à l'autorité administrative dans le courant du mois d'avril suivant cette période.
Des bilans intermédiaires sont fournis, à sa demande, à l'autorité administrative, notamment pour les affrètements de courte durée.
Arrêté du 30 août 2006
Article 10
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Bilan.
Un état des affrètements réalisés au cours de la période d'avril de l'année précédente à mars de chaque année est fourni à l'autorité administrative dans le courant du mois d'avril suivant cette période.
Des bilans intermédiaires sont fournis, à sa demande, à l'autorité administrative, notamment pour les affrètements de courte durée.