Article 2
Outre les dérogations prévues au paragraphe 2 (b) de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel et pour six mois renouvelables, à un transporteur qui en fait la demande motivée, l'autorisation d'exercer une activité de transport aérien public au moyen d'un aéronef communautaire non français, lorsqu'il en a demandé l'immatriculation au registre français ou qu'il doit faire face à des besoins temporaires ou à des circonstances exceptionnelles.
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