AVENANT N° 1
À L'ANNEXE IX AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'annexe IX au règlement annexé, et notamment son chapitre 2 ;
Considérant les modalités d'exercice de l'activité professionnelle des salariés dans les organismes internationaux ;
Considérant que ces salariés relèvent de régimes de protection sociale, et notamment de régimes de retraite, spécifiques à chaque organisme international,
il est convenu de ce qui suit :
Article 1er
Le point 2.4.1 du chapitre 2 de l'annexe IX est modifié comme suit :
Le troisième alinéa du point 2.4.1 est supprimé.
Article 2
Pour les salariés des organismes internationaux, la condition fixée au deuxième alinéa du point 2.4.1 est suspendue jusqu'au 31 décembre 2003.
Article 3
Le point 2.4.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 1° Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2 ;
« 2° Pour les salariés des organismes internationaux :
« Les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 31 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
« Art. 4 : article 4 (a), (b), (d) et (e) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2 ; le c est rédigé comme suit :
« c) Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois les personnes âgées de 55 ans ou plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.
« Art. 30 : à l'article 30 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence.
« Art. 34 : l'article 34 (d) du règlement est modifié comme suit :
« d) Cesse de remplir la condition fixée à l'article 4 (c) ci-dessus visé. »
Article 4
A l'article 55 du point 2.4.3, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions les rémunérations dépassant 4 fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 5
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2002.
Les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.