JORF n°204 du 4 septembre 2001

Article 4

Article 4

Pour les spécialités suivantes relevant de la catégorie technique : dépanneur-radio qualifié ou dépanneur-radio, dépanneur-téléphone qualifié ou dépanneur-téléphone, dépanneur en informatique, micro-informatique qualifié ou dépanneur en informatique - micro-informatique, la répartition des candidats déclarés admis entre les premier et deuxième groupes est effectuée selon les dispositions de l'article 12 du présent arrêté.


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Version 1

Pour les spécialités suivantes relevant de la catégorie technique : dépanneur-radio qualifié ou dépanneur-radio, dépanneur-téléphone qualifié ou dépanneur-téléphone, dépanneur en informatique, micro-informatique qualifié ou dépanneur en informatique - micro-informatique, la répartition des candidats déclarés admis entre les premier et deuxième groupes est effectuée selon les dispositions de l'article 12 du présent arrêté.