Art. 7. - Les candidats précisent, lors de leur inscription, l'option retenue pour l'épreuve de technique générale et, le cas échéant, pour l'épreuve facultative d'anglais.
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Art. 7. - Les candidats précisent, lors de leur inscription, l'option retenue pour l'épreuve de technique générale et, le cas échéant, pour l'épreuve facultative d'anglais.
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Art. 7. - Les candidats précisent, lors de leur inscription, l'option retenue pour l'épreuve de technique générale et, le cas échéant, pour l'épreuve facultative d'anglais.