Art. 4. - Les concours prévus aux articles 6, 7 et 8 du décret du 24 août 2000 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 4. - Les concours prévus aux articles 6, 7 et 8 du décret du 24 août 2000 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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