JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 5. - Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par décision du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.


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Art. 5. - Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par décision du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.