JORF n°213 du 14 septembre 2001

Article 2

Article 2

Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,80 euro.


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Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,80 euro.