Art. 1er. - Les fabricants de produits pharmaceutiques visés à l'article R. 672-13 du code de la santé publique adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, trois mois avant l'exercice des activités de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés destinés à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement, une déclaration dont le modèle est annexé au présent arrêté.
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