JORF n°213 du 12 septembre 1996

Art. 3. - Les épreuves écrites et l'épreuve orale sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1.


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Version 1

Art. 3. - Les épreuves écrites et l'épreuve orale sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1.