Art. 3. - Les épreuves écrites et l'épreuve orale sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1.
1 version