Arrêté du 30 août 1996

Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée de 0 à 20 avant application du coefficient correspondant.
En cas d'absence non reconnue justifiée à une épreuve, l'intéressé,
indépendamment des sanctions qu'il peut encourir, est considéré comme ayant obtenu la note 0.

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