Arrêté du 30 août 1996

Art. 8. - Tout inspecteur-élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves du contrôle continu des connaissances est tenu de participer à l'épreuve de remplacement correspondante.
L'inspecteur-élève dont le cycle d'enseignement a été interrompu pendant plus de quarante jours consécutifs peut être autorisé, s'il en fait la demande et par décision du directeur de l'école, à prendre part à une ou plusieurs épreuves de remplacement de même nature que les épreuves correspondantes du contrôle continu des connaissances.

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