Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.