Arrêté du 30 août 1988

Article 22

Créé le 1 septembre 1988

Si une ou plusieurs séquences ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
En aucun cas la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 1988