Arrêté du 30 août 1988

Article 20

Créé le 1 septembre 1988

Les élèves de deuxième année participent à un ou des stages ne dépassant pas quarante-huit heures de gardes mensuelles. Ces stages sont déterminés par l'école.

Dans le cas d'une école relevant du ministère de la défense, la participation des élèves aux gardes est fixée par le directeur de l'école, en accord avec l'autorité militaire technique supérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 1988