Arrêté du 30 août 1988

Article 7

Créé le 1 septembre 1988

En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10% de l'effectif de première année, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France de la profession peuvent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 1988