Abrogé28 février 2010
Abrogé par Arrêté du 15 février 2010 - art. 1
Créé le 27 septembre 2009
Le représentant de l'Etat peut demander aux entreprises et régies visées à l'article 1er d'adapter temporairement les services de transport définis dans le plan de continuité relevant de la compétence de l'autorité organisatrice, en concertation avec le coordonnateur visé à l'article 1er.