Art. 2. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans, à compter de la date de publication dudit arrêté. Il peut être retiré à tout moment dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale ou à la demande du promoteur. Il peut être prorogé à la demande du promoteur dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 162-50-5 du même code.
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