Arrêté du 3 septembre 1998

Article 16

Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose, à chaque oreille du bovin, une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification exclusif composé du code du pays d'origine de l'animal et d'un numéro à dix chiffres.
Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au samedi 13 mai 2006