Arrêté du 3 septembre 1998

Article 14 bis

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Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 janvier 2004

Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :
  • le nombre d'animaux à collecter ;
  • le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;
  • le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.

Lors de la collecte de tout cadavre de bovin le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal, ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du mardi 13 janvier 2004 au samedi 13 mai 2006