Arrêté du 3 septembre 1998

Article 13

Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998 · En vigueur du 13 juillet 2000 au 13 mai 2006

Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification, les cas de perte d'une marque auriculaire agréée d'un animal.
Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
La pose de la boucle de remplacement d'un animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de celui-ci.
En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du jeudi 13 juillet 2000 au samedi 13 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au mercredi 12 juillet 2000