Arrêté du 3 septembre 1998

Article 8

Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des bovins prévues à l'article 14 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 susvisé, selon des modalités fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au samedi 13 mai 2006