JORF n°225 du 27 septembre 1997

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 27 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Restauration, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté, sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 27 août 1987 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée,
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Version 1

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 27 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Restauration, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté, sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 27 août 1987 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée,

dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.