JORF n°223 du 25 septembre 1997

Arrêté du 3 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bois et dérivés du 22 octobre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 avril 1997,

Arrête :

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement comporte deux options : option A : Développement et industrialisation ; option B :
Production et gestion industrielle.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement sont définies en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.

Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
Il précise également les épreuves facultatives, dans la limite de deux,
auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 24 novembre 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1994 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 9. - Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur créé par l'arrêté du 23 novembre 1990 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Productique bois peuvent se présenter à l'option B :
Production et gestion industrielle du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats titulaires de l'une ou l'autre option du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement peuvent se présenter à l'autre option du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que l'épreuve E 4 << étude de développement >> ou l'épreuve E 4 << gestion industrielle >> selon l'option postulée. Ils doivent obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve pour obtenir l'option.

Art. 10. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'examen du brevet de technicien supérieur Productique bois défini par l'arrêté du 23 novembre 1990 précité peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement défini par l'arrêté du 24 novembre 1994 précité peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves obtenues dans le cadre du brevet de technicien supérieur Productique bois ou du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement. Dans ce cas, ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, l'épreuve spécifique de l'option postulée.

Art. 11. - La première session du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement, option A : Développement et industrialisation et option B : Production et gestion industrielle, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet de technicien supérieur organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1994 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement et de l'arrêté du 24 novembre 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 24 novembre 1994 précités sont abrogés.

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Texte partiellement abrogé : option A "industrialisation des produits mécaniques" à compter de la dernière session de 2007

LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BTS PRECITE SONT Y FIXEES. LA DERNIERE SESSION DU BTS AURA LIEU EN 1997. A L'ISSUE DE CETTE SESSION, ABROGATION DES ARRETES DU 24-11-1984. LA 1ERE SESSION DU NOUVEAU BTS AURA LIEU EN 1998. Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2011.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot