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JORF n°225 du 27 septembre 1997
Arrêté du 3 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié par le décret no 96-841 du 23 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie en date du 13 mars 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 juillet 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Définition de produits industriels, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Définition de produits industriels,
sont définies en annexe I au présent arrêté.
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Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Définition de produits industriels,
est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole,
relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
- BEP Opérateur-régleur en système d'usinage ;
- BEP Maintenance des systèmes mécaniques de production ;
- BEP Microtechniques ;
- BEP Fonderie ;
- BEP Modelage mécanique ;
- BEP Mise en oeuvre des plastiques ;
- BEP Structures métalliques ;
- BEP Electrotechnique ;
- MC Dessinateur en construction mécanique ;
- BEP Micromécanique ;
- BEP Ouvrages métalliques ;
- BEP Constructeur d'ensembles chaudronnés industriels ;
- CAP Fraisage : opérateur régleur en fraisage ;
- CAP Tournage : opérateur régleur en tournage ;
- CAP Entretien des systèmes mécaniques ;
- CAP Electrotechnique ;
- CAP Montage ajustage des systèmes mécaniques et automatisés ;
- CAP Constructions d'ensembles chaudronnés ;
- CAP Chaudronnier option A Fer ;
- CAP Mécanicien fraiseur ;
- CAP Mécanicien tourneur ;
- CAP Mécanicien d'entretien.
b) Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique,
peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
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Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Définition de produits industriels, sont définis en annexe II au présent arrêté.
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Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
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Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.
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Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,
espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,
néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
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Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Définition de produits industriels, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 12 mars 1990 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Définition de produits industriels, et fixant les modaltités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI A du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 mars 1990 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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Art. 11. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables de l'examen défini par l'arrêté du 23 juin 1993 fixant les conditions de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, section Définition de produits industriels, par unités de contrôle capitalisables, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI B du présent arrêté.
La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juin 1993 précité est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté,
conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats sont dispensés de subir les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'ils possèdent.
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Art. 12. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Définition de produits industriels, organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 12 mars 1990 et du 23 juin 1993 précités, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté du 31 mai 1989 portant création du baccalauréat professionnel, section Définition de produits industriels, et fixant les modalités de préparation de ce baccalauréat et les arrêtés précités sont abrogés.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Définition de produits industriels, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
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Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV, VI A et VI B seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997,
vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 2000
LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (BP) SONT Y FIXEES.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU BP PRECITE,SONT DEFINIES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'ACCES EN 1ERE ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT AU BP PRECITE.
LA FORMATION SE DEROULE POUR PARTIE EN MILIEU PROFESSIONNEL.
LA DUREE,LES MODALITES,L'ORGANISATION ET LES OBJECTIFS DE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL AU TITRE DE LA PREPARATION SONT DEFINIS EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET LES HORAIRES DE FORMATION SONT FIXES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE A L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE.
LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE A L'ANNEXE V DU PRESENT ARRETE.
POUR L'EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE VIVANTE,LES CANDIDATS ONT A CHOISIR ENTRE LES LANGUES VIVANTES Y ENUMEREES.
CHAQUE CANDIDAT PRECISE AU MOMENT DE SON INSCRIPTION S'IL PRESENTE L'EXAMEN SOUS FORME GLOBALE OU SOUS LA FORME PROGRESSIVE,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 25 ET 26 DU DECRET 95663 DU 09-05-1995.LES CORRESPONDANCES ENTRE LES EPREUVES DE L'EXAMEN DEFINI PAR L'ARRETE DU 23-06-1993 MODIFIE ET LES EPREUVES DES UNITES DE L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE SONT FIXEES A L'ANNEXE VI DU PRESENT ARRETE.
LA 1ERE SESSION AURA LIEU EN 1998.
LA DERNIERE SESSION D'EXAMEN DEFINI PAR LES ARRETES DES 12-03-1990 ET 23-06-1993 AURA LIEU EN 1997,A L'ISSUE DE CETTE SESSION,ILS SERONT ABROGES.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des lycées et collèges :
Le chef de service,
M.-F. Moraux