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Arrêté du 3 septembre 1996

Le ministre de la culture et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 12 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1967 fixant les normes de télévision en couleur dans les bandes de fréquences comprises entre 470 MHz et 960 MHz ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1978 relatif aux normes de télévision en France métropolitaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 96-2 du 25 juin 1996,

Créé le 10 septembre 1996

A titre expérimental, les caractéristiques techniques des signaux de télévision diffusés par l'émetteur principal de Bourges-Neuvy-les-Deux-Clochers et les réémetteurs de Bourges-les Serres municipales, Vierzon, Montargis, Saint-Amand-Montrond, et relevant de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1978, ne devront pas recourir au procédé d'identification du signal de chrominance défini par l'arrêté du 20 janvier 1967 cité à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1978.

Créé le 10 septembre 1996

Le présent arrêté prend effet à la date du 10 septembre 1996 pour une période d'un mois.

Créé le 10 septembre 1996

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à la poste,

aux télécommunications et à l'espace,

François Fillon

En vigueur depuis le mardi 10 septembre 1996

Arrêté du 3 septembre 1996
Article 1
Article 2
Article 3