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Arrêté du 3 septembre 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Productique matériaux souples et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 1990,
<<Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel section Productique matériaux souples est ouvert en priorité aux élèves titulaires d'un des diplômes suivants:
<<B.E.P. Industries de l'habillement.
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<<B.E.P. Techniques du cuir et matériaux associés.
<<B.E.P. Matériaux souples.
<<Peuvent également être admis:
<<a) Des élèves titulaires d'un des diplômes suivants:
<<B.E.P. Industries de l'habillement à trois options.
<<B.E.P. Cuirs et peaux à deux options.
<<B.E.P. Fabrication de vêtements sur mesure.
<<B.E.P. Vêtement, mesure et création.
<<C.A.P. des industries maille-habillement.
<<C.A.P. Maroquinerie.
<<C.A.P. Fabrication chaussure.
<<C.A.P. Sellerie générale.
<<C.A.P. Fabrication de vêtement de peau.
<<C.A.P. Transformation des feuilles plastiques souples.
<<C.A.P. Réglage de machines textiles.
<<C.A.P. Conducteur de machines automatisées du textile.
<<C.A.P. Ennoblissement textile.
<<C.A.P. Entretien des articles textiles en entreprises artisanales.
<<C.A.P. Entretien des articles textiles en entreprises industrielles.
<<C.A.P. Habillement, fabrication industrielle.
<<C.A.P. Ouvrière de bonneterie à deux options.
<<C.A.P. Métiers de la maroquinerie.
<<C.A.P. Fabrication mécanique de la chaussure.
<<C.A.P. Ouvrier des industries des cuirs et peaux bruts préparés après la classe de troisième.
<<b)Des élèves ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première conduisant à l'un des diplômes suivants:
<<Brevet de technicien Matériaux souples.
<<Brevet de technicien Fabrications textiles à trois options.
<<Brevet de technicien Ennoblissement.
<<Brevet de technicien Fabrication mécanique de la chaussure.
<<Brevet de technicien Fabrication habillement.
<<Brevet de technicien Vêtement (création et mesure).
<<Brevet de technicien Production et utilisation des cuirs et peaux.>>
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<<Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel section Productique matériaux souples par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive et à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.>>
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<<a)La définition de l'épreuve E1: épreuve scientifique et technique est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe.
<<b)La définition de l'épreuve E2: épreuve technologique (préparation d'une production) est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe.
<<c)La définition de l'épreuve E3: épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel (mise en oeuvre et gestion d'une production) est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe.
<<d)A l'épreuve E6, remplacer <<Autres candidats>> par <<Autres candidats et apprentis>>.>>
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODIFIE L'ART. 3 (AL. 1 ET 2,A,B): L'ACCES EN 1ERE ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT AU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECTION PRODUCTIQUE MATERIAUX SOUPLES EST OUVERT EN PRIORITE AUX ELEVES TITULAIRES DE BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES Y ANNEXEES.
REMPLACE L'ART. 10 ET LES DEFINITIONS DES EPREUVES E1,E2,E6,E3 DE L'ANNEXE III.
ENTREE EN VIGUEUR: SESSION 1991.
LE PRESENT ARRETE ET SON ANNEXE SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 01-11-1990.
Fait à Paris, le 3 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND