JORF n°0242 du 11 octobre 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétences des Comités Régionaux de la Pêche Maritime et des Élevages Marins

Résumé Les comités régionaux de la pêche peuvent fixer des règles pour la pêche dans leur zone, et en cas de désaccord, une commission nationale décide.

Compétences des comités régionaux

Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences par engin et/ou espèces sans préjudice des contingents tels que répartis à l'article 5 de la présente délibération, et aussi des critères d'attribution, des modalités pratiques d'organisation de la campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente délibération.
Les mesures techniques définies au titre des modalités d'organisation de la campagne par les CRPMEM s'appliquent à tous les navires titulaires d'une licence Crustacés exerçant leur activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM, sauf pour les règles applicables aux captures accessoires et à la pêche de la langouste rouge qui s'appliquent à tous les navires titulaires et non titulaires de la licence Crustacés, conformément aux articles 6 et 8 de la présente délibération.
En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront soumis à l'arbitrage du Conseil du CNPMEM après avis de la commission nationale « Crustacés ».


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Version 1

Compétences des comités régionaux

Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences par engin et/ou espèces sans préjudice des contingents tels que répartis à l'article 5 de la présente délibération, et aussi des critères d'attribution, des modalités pratiques d'organisation de la campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente délibération.

Les mesures techniques définies au titre des modalités d'organisation de la campagne par les CRPMEM s'appliquent à tous les navires titulaires d'une licence Crustacés exerçant leur activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM, sauf pour les règles applicables aux captures accessoires et à la pêche de la langouste rouge qui s'appliquent à tous les navires titulaires et non titulaires de la licence Crustacés, conformément aux articles 6 et 8 de la présente délibération.

En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront soumis à l'arbitrage du Conseil du CNPMEM après avis de la commission nationale « Crustacés ».