JORF n°0240 du 13 octobre 2017

Article 5

Article 5

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire.