Article 5
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire.
1 version
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire.
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